VOICI LA DERNIÈRE EN DATE :
Le célébrissime Maître Baloup, qui n'est pas seulement avocat de la GLNF stifanofoellnériene mais aussi un très proche de François Stifani en étant l'un de ses "dignitaires" illégal comme grand orateur vient de :
assigner Maître Monique Legrand es qualité de mandataire provisoire de la GLNF
de façon à la récuser purement et simplement !
La "guerre" est ouverte entre Legrand et Stifani
Même si les "Brèves" ne sont plus à leur disposition, ils continuent ...
Est-ce la dernière ligne droite du "guide" ?
Nous vous avions dit dans l'un de nos derniers articles : Ne doutons pas que d'autres évènements ou déclarations viennent modifier ou éclairer le paysage !
Et ce n'est sûrement pas terminé !
Continuez mes frères reconnus comme tels de vous inscrire individuellement à l'ULRF et ainsi nous pourrons déjà nous retrouver au sein de nos Maisons de Maçons.
Fraternellement
Assignation en référé devant Madame le Président
du Tribunal de Grande Instance de Paris
L’an deux mil dix douze, et le
A la requête de :
Monsieur Jean-Michel BALOUP
né le 13 mai 1948 à Paris 12ème,
de nationalité française
Avocat à la Cour de Paris
membre de la G.L.N.F.
Grand Orateur
membre du Bureau (Secrétaire) du Conseil d’Administration
de l’association « Grande loge Nationale Française »
domicilié en qualité au siège de l’association, à Paris 17ème
12 rue Christine de Pisan,
ayant pour avocats : Maître Thierry TORDJMAN
du Barreau de Paris
J’ai
donné assignation à :
Maître Monique LEGRAND
es qualité d’administrateur provisoire
de LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE
Association, dont le siège est à Paris 17ème, 12 rue Christine de Pisan
domiciliée à Paris 7ème, 13 Boulevard des Invalides
où étant et parlant à : (comme il est dit en fin d’acte)
à comparaître le
par-devant Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, siégeant en référé, dite ville, au Palais de Justice, 4 Boulevard du Palais,
Lui rappelant qu’elle doit comparaître à cette audience ou s’y faire représenter par un avocat inscrit à un Barreau,
A défaut, qu’elle s’exposerait à ce qu'une ordonnance soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par ses adversaires.
Plaise à Monsieur le Président,
Il n’est pas besoin de rappeler les faits, désormais bien connus de la Juridiction de céans, qui ont conduit celle-ci à rendre les ordonnances suivantes :
a) sur requêtes :
· ordonnance en date du 24 janvier 2011, désignant Maître LEGRAND en qualité de mandataire ad hoc,
· ordonnance en date du 25 mai 2011 prorogeant sa mission pour une durée de 6 mois, à compter du 24 juillet 2011,
· ordonnance en date du 7 décembre 2011, prorogeant sa mission pour une nouvelle durée de 6 mois, à compter du 24 janvier 2012.
· ordonnance en date du 15 février 2012, désignant Maître LEGRAND en qualité d’administrateur provisoire de la G.L.N.F.
b) en référé :
· ordonnance en date du 26 janvier 2012
· ordonnance en date du 2 février 2012
Sur la présente instance :
a) recevabilité du demandeur :
Le demandeur est Membre de la G.L.N.F. Il est à jour de ses cotisations.
Dans l’ordonnance de référé du 26 janvier 2012, il a été jugé que la qualité de membre de l’association suffisait pour être recevable à agir, dans ce type de procédure.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 496 du Code de Procédure Civile :
« S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
De plus il a un intérêt direct à agir, dès lors que l’ordonnance précitée du 15 février 2012, dont il est demandé la rétractation donne pour mission à Maître LEGRAND « d’exercer les pouvoirs du conseil d’administration, du bureau, et de chacun des membres de ce dernier » et qu’en sa qualité de Grand Orateur de la Grande Loge Nationale Française, il est membre de droit du Conseil d’Administration, membre du Bureau de celui-ci, où il exerce les fonctions de Secrétaire dudit Conseil (article 11 (A) des statuts).
b) recevabilité de l’action :
La présente instance tend à voir rétracter l’ordonnance du 15 février 2012, rendue à la requête de Maître LEGRAND.
Aux termes de l’article 497 du Code de procédure civile :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Pour la Cour de Cassation, c’est au requérant initial de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas (voir en ce sens, par exemple : Cass. Civ. 2ème 17 février 2011, n° de pourvoi 10-16737 et Civ. 2ème 21 oct.1987 : Bull. civ. II, n° 209).
Discussion :
Maître LEGRAND a fait déposer le 15 février 2012 une requête tendant à la voir désigner « en qualité d’administrateur provisoire (de la G.L.N.F.) pour une durée de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir«.
Il a été fait droit à cette requête, par une ordonnance du même jour.
En l’attente de la preuve par Maître LEGRAND du bien fondé de sa requête, le demandeur à la rétractation fait observer :
(1) qu’existe une erreur manifeste d’appréciation des faits,
(2) qu’il résulte de l’ordonnance du 15 février 2012, des conséquences manifestement excessives.
1. En l’espèce, une partie des faits, tels qu’exposés dans la requête, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation par la requérante.
Alors que la requête vise la consultation « officielle » par Maître DUMAINE-MARTIN, de ses confrères «représentant, parmi les membres de la GLNF, ceux ayant participé à des procédures sous son mandat », force est de constater :
· d’une part, que le demandeur à la présente instance n’en a pas été destinataire, alors même que, sous le mandat ad hoc de Maître LEGRAND, il est intervenu devant la Cour d’Appel de Paris, comme avocat de Monsieur François STIFANI,
· que la question posée à ceux qui ont reçu ladite missive ne prévoyait pas que Maître LEGRAND envisage de remettre en cause l’activité actuelle du Grand Maître, alors même que les conclusions prises en son nom pour l’audience de référé du 19 janvier 2012, étaient en faveur de la poursuite de l’activité maçonnique du Grand Maître,
· que, pas davantage, n’était envisagée la destitution de fait du Grand Maître.
De même, à aucun moment, n’a existé de «déni de la réalité du scrutin» du 4 février 2012.
En vérité, la rédaction du point n° 9 de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale était d’une grande ambigüité.
Cette rédaction résulte des termes de l’ordonnance du 24 janvier 2011, fixant sa mission :
« convoquer l’assemblée générale des membres de l’association avec pour ordre du jour … la ratification de la désignation du président conformément aux dispositions de l’article 2.3 du règlement intérieur ».
La rédaction de ce passage de ladite ordonnance provient indirectement des termes de la requête qui l’a générée.
En effet, Monsieur le Bâtonnier TEITGEN, avocat de Messieurs Jacques BRET, Guy DOUVRY, Laurent GILLET, Jean-Paul GOUSSET, Hervé LE FRECHE, Yves-Marie LEGUEN, Jean-Paul LEMARIE, Jean MARZELLE, Laurent QUIVOGNE, Michel ULRICH, Jean-Louis GRAMOLI, Jean-Pierre BRISSONNET, Laurent MULTON et André ANDRIEUX, l’a formulée, sur ce point, dans les termes suivants :
« Désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris avec pour mission de … prendre toutes disposition permettant à l’association Grande Loge Nationale Française de se doter régulièrement d’organes de direction de gestion et d’administration »
Ce faisant, avec des préoccupations différentes, tant la Juridiction de céans, que Maître TEITGEN, ont vainement essayé de concilier :
· les termes du jugement du 7 décembre 2010,
· la décision du Conseil d’Administration en date du 21 janvier 2011.
En réalité, c’est ledit jugement, actuellement critiqué, à juste titre, devant la Cour d’Appel de Paris, qui est la cause de tout l’embarras rencontré par les uns et par les autres.
En effet, il faut se souvenir que sur la sollicitation de Messieurs BRET et autres, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
· annulé, à tort, l’Assemblée Générale pluri-localisée du 16 octobre 2010 (89,11 % de participation),
· « dit qu’il appartient au Président de l’association de convoquer sans délai l’assemblée générale de la G.L.N.F., et de mettre à l’ordre du jour :
Ø l’approbation des comptes clos au 31 août 2009,
Ø l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,
Ø la révocation du Président de l’association, Monsieur STIFANI et des membres nommés du conseil d’administration »,
· ordonné l’exécution provisoire dudit jugement.
Tous les Francs-Maçons de bonne foi, qui constituent la très grande majorité des Membres de la Grande Loge Nationale Française, ont eu aussitôt conscience qu’il s’agissait d’une décision statutairement impossible à exécuter.
Pour la Cour de Cassation, c’est l’autorité qui dispose du pouvoir de nomination qui dispose également de celui de révocation (Cass. 1ère Ch. Civ. 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-16896).
Ce pouvoir de nomination du Président n’appartient pas à l’Assemblée Générale et, par voie de conséquence, celle-ci est incompétente pour décider, le cas échéant, de sa révocation.
La fonction de Président de l’association « Grande Loge Nationale Française » n’est pas une fonction élective.
Aucune disposition des Statuts ou du Règlement Intérieur ne prévoit une élection du président par les « sociétaires ».
En revanche, il est prévu :
Ø à l’article 11 (A) des Statuts :
· que l’association est dirigée par un Conseil d’Administration de douze membres, au maximum,
· que la durée de leur mandat est fixée par le Règlement Intérieur,
· qu’au sein du Conseil d’Administration, il existe une catégorie de membres de droit, dont « le Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française »
Ø à l’article 11 (B) des Statuts :
· que le Bureau du Conseil d’Administration est composé :
1. du Président de l’Association, en la personne du Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française
2. d’un Vice-Président, …
3. d’un Secrétaire, …
4. d’un Trésorier …
Il convient donc de constater que la présidence de l’Association est une fonction, contractuellement non élective, confiée, de plein droit, au Grand Maître de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE.
Cette présidence,« ex officio » est liée à la fonction « maçonnique ».
Ceci est tout à fait caractéristique de la notion d’Ordre Maçonnique, mais n’est pas une situation exceptionnelle.
De nombreuses associations sont présidées, de plein droit, par le Maire de la commune où elle a son siège, par le préfet du département, par le Consul Général, par le Bâtonnier, voire par l’évêque du lieu,
Monsieur le Bâtonnier TEITGEN a cru pouvoir soutenir que « le Président de la GLNF en est le Grand Maître et inversement ».
Cette affirmation est une négation de la notion de présidence ex officio.
Parce qu’il est Grand Maître (fonction maçonnique), celui-ci est, de droit, Président de l’association (fonction civile).
Cette règle n’est pas commutative.
Il est d’autres exemples de la non commutativité des fonctions ex officio :
· un Conseiller Général est Président de droit du Conseil d’administration du Collège de son canton. Il va de soi que cette présidence, en elle-même, ne lui donne aucun droit à être Conseiller Général. De même, un éventuel refus de sa part de présider ledit Conseil d’administration n’aurait aucun effet sur son mandat de Conseiller Général,
· un évêque peut être statutairement président d’une association diocésaine. Un éventuel conflit avec des membres de l’association ne permettrait pas à ceux-ci, réunis en assemblée générale, de le révoquer de sa présidence et, a fortiori de porter atteinte à son statut épiscopal.
Telle est, en ce qui concerne l’Association « Grande Loge Nationale Française », « la commune intention des parties », et ce depuis toujours.
Dans un arrêt rendu le 15 janvier 1964, la Cour d’Appel de Chambéry (Dalloz 1964.605) a considéré que si le droit canon ne pouvait être appliqué par elle, en tant que source législative, il pouvait être considéré que ses dispositions correspondaient à la commune intention des parties, dans le cadre d’un contrat et que celles-ci devaient recevoir application sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil.
En l’espèce, du fait de l’absence, avant le 4 février 2012, de l’élection d’un nouveau Grand Maître, puisque son mandat ne s’achève qu’en décembre 2012, l’Assemblée Générale ne pouvait rien ratifier.
La thèse développée dans la requête selon laquelle, il aurait fallu interpréter le point n° 9 comme étant un plébiscite à l’égard du Grand Maître est totalement antimaçonnique et contraire aux Constitutions et Statuts de la G.L.N.F.
En réalité, la faute de cet état ambigu revient seulement à ceux qui ont profité de l’aspect profane de l’association, pour tenter de venir paralyser, avec des desseins qui apparaissent désormais clairs (création d’une nouvelle obédience), un ordre maçonnique qui, à leurs yeux, a l’énorme défaut d’être, à la fois, multi-rites et souverain.
2. L’application, par Maître LEGRAND, de l’ordonnance du 15 février 2012 génère des conséquences manifestement excessives :
Monsieur Jean-Michel BALOUP est, en sa qualité maçonnique de Grand Orateur «le gardien des Constitutions de l’Ordre», conformément aux dispositions leur article 6.4.4.
Or, aux termes du « communiqué » diffusé le 17 février 2012 par Maître LEGRAND, il apparait que celle-ci a décidé :
· d’abréger unilatéralement le mandat du Grand Maître, en organisant, « dans le courant du mois de mars 2012 », « à la désignation du candidat à la Grande Maîtrise »
· de réfléchir, lors d’une prochaine réunion en son Étude, avec « les prétendants à la Grande Maîtrise », « à la méthode la plus indiscutable à mettre en œuvre … » pour parvenir à cette désignation,
· « que personne ne peut plus, à ce jour, revendiquer avec légitimité, la fonction de Grand Maître, compte tenu du résultat du vote du 4 février 2012 », alors même :
o d’une part que, en page 2 de la requête qu’elle a fait déposer le 15 février 2012, son Conseil indiquait que le Grand Maître « continuait à exercer les fonctions maçonniques (qui ne pouvaient, bien évidemment, être exercées par Maître LEGRAND) »,
o d’autre part, que le vote du 4 février 2012 ne pouvait, en aucun cas avoir d’incidence sur la Grand Maîtrise, fonction maçonnique exercée de façon irrévocable pour une durée de 5 ans,
· d’interdire « toute procédure d’admission » de membre, ce qui revient à interdire d’initiation maçonnique les candidats à celle-ci, tout en soutenant , de façon contradictoire, qu’il « importe néanmoins que (l’) association, à vocation maçonnique, puisse poursuivre ses activités et ses travaux » !
a) en ce qui concerne la durée du mandat :
Le 12 septembre 2007, le Souverain Grand Comité a désigné Monsieur François STIFANI en tant que Grand Maître, par un vote à bulletins secrets.
Cette désignation a été ratifiée, également à bulletins secrets, conformément à nos Constitutions et Statuts, en Tenue de Grande Loge, le 1er décembre 2007.
La critique relative à l’allongement à 5 ans des mandats des Grands Officiers et du Grand Maître a été rejetée, comme infondée, par le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son jugement du 7 décembre 2010.
Il n’a pas été fait appel de ce chef du jugement.
Le mandat de Grand Maître de Monsieur François STIFANI expirera donc le samedi 1er décembre 2012.
Aucune décision de justice n’a, à ce jour, autorisé la destitution du Grand Maître ou l’abréviation de son mandat.
Il est d’un usage constant que la désignation du nouveau Grand Maître a lieu au mois de septembre précédant le terme du mandat.
Cette date peut être avancée par le Grand Maître, si cela lui semble opportun.
C’est pourquoi, dès le 4 février 2012, le Grand Maître a décidé que le Souverain Grand Comité se réunirait en juin 2012 pour élire, conformément aux Constitutions et Statuts, le prochain Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française.
La décision de Maître LEGRAND d’organiser l’élection du Grand Maître en mars 2012, ce qui revient à réduire à moins de 5 ans le mandat du Grand Maître actuel, tout en l’empêchant, d’ici là, d’exercer l’ensemble de ses prérogatives, est donc totalement contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2.3 du Règlement Intérieur de la G.L.N.F.
b) en ce qui concerne le principe de l’élection et de l’organisation de celle-ci :
A supposer, ce qui n’est pas certain, que l’ordonnance du 15 février 2012 aurait également donné mission d’organiser, à place du Grand Maître, l’élection du prochain Grand Maître, force serait alors de constater qu’une telle mesure serait, à la fois, inutile et coûteuse.
inutile :
En effet, dès avant la requête, le Grand Maître, alors qu’il n’y était contraint par aucun texte, a décidé :
· d’avancer à juin 2012 la convocation du Souverain Grand Comité pour procéder à l’élection du prochain Grand Maître,
· d’inviter à cette réunion totalement maçonnique des observateurs étrangers, membres des Grandes Loges Régulières, notamment d’Europe, d’Afrique et des Amériques.
coûteuse :
La seule organisation de l’Assemblée Générale du 4 février 2012 a coûté à la G.L.N.F. plus de 700.000 €
Depuis la nomination de Maître LEGRAND, le 24 janvier 2012, la G.L.N.F. a dépensé plus de deux millions d’euros (honoraires de Me LEGRAND, de son Conseil, des auditeurs, des prestataires de service).
Cet argent aurait avait normalement vocation à édifier des temples maçonniques.
c) en ce qui concerne les modalités de la désignation :
Il n’est pas besoin de réunir « les prétendants à la Grande Maîtrise » pour « réfléchir » « à la méthode la plus indiscutable à mettre en œuvre … », pour parvenir à la désignation du Grand Maître, sauf à vouloir, illégitimement, modifier les Constitutions de l’Ordre.
Conformément à celles-ci, le Souverain Grand Comité désignera, par un scrutin à bulletins secrets, à la majorité simple[1], « pour ratification ultérieure par la Grande Loge, le Maître Installé[2], membre du Souverain Grand Comité, qui lui paraît le plus apte à exercer pendant les cinq prochaines années les fonctions de Grand Maître »
Le demandeur considère qu’il n’est pas de la compétence de l’Institution judiciaire, ou de celle de ses mandataires, de modifier les Constitutions et Statuts de l’Ordre, voire même seulement ses usages constants, ou de passer outre ceux-ci.
Il rappelle que la mission d’un mandataire judiciaire n’est pas de s’assurer de la légitimité d’une élection ou d’une fonction, mais seulement de sa légalité.
Pour la Cour de Cassation, en matière associative, la légalité est celle convenue par les parties, au sens de l’article 1134 du Code Civil, c'est-à-dire celle générée par les Statuts.
Maître LEGRAND a cru utile de relever que le recueil des Constitutions de l’Ordre comporte, en page de garde, la mention « document à usage interne exclusivement réservé aux membres de la G.L.N.F. ».
Cette indication, loin de signifier, comme le sous entend Maître LEGRAND, que lesdites Constitutions seraient sans intérêt, met justement en évidence « la commune intention des parties » (Cf. Cour d’Appel de Chambéry, 15 janvier 1964, précité).
En ce qui concerne l’élection du Grand Maître de la Grande loge Nationale Française :
· il n’existe actuellement aucune vacance de la Grande Maîtrise,
· le terme du mandat actuel de la Grande Maîtrise est le samedi 1er décembre 2012,
· le Grand Maître a décidé que l’élection, qui, habituellement, se déroule au mois de septembre précédant le terme, serait avancée au mois de juin,
· le corps électoral pour la désignation est parfaitement connu, c’est le Souverain Grand Comité,
· le corps électoral pour la ratification est tout aussi connu.
Dans ces conditions, Monsieur BALOUP est bien fondé :
· à titre principal de plus fort, de voir cesser immédiatement la mission de Maître LEGRAND, et de laisser la G.L.N.F. s’auto-administrer,
· subsidiairement, de la voir remplacer par tel autre mandataire plus soucieux de la légalité, que d’une quelconque « légitimité »,
· plus subsidiairement encore, dire et juger :
o d’une part, qu’il n’y a pas lieu à voir étendre la mission de Maître LEGRAND, a fortiori en la nommant administrateur provisoire de la G.L.N.F.
o et, d’autre part, qu’elle n’a pas à organiser la prochaine élection à la Grande Maîtrise par le Souverain Grand Comité, dont la responsabilité de l’organisation incombe seulement au Grand Maître en chaire.
Par ces motifs,
Vu les articles 496 et 497 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les Statuts et les Constitutions de l’Ordre,
Rétracter purement et simplement l’ordonnance en date du 15 février 2012 désignant Maître LEGRAND en qualité d’administrateur provisoire de la G.L.N.F.
Ordonner immédiatement la cessation des fonctions de Maître LEGRAND, et laisser la G.L.N.F. s’auto-administrer,
Subsidiairement la remplacer par tel autre mandataire plus soucieux de la légalité, que d’une quelconque « légitimité »,
Plus subsidiairement encore, dire et juger :
o d’une part, qu’il n’y a pas lieu à voir étendre la mission de Maître LEGRAND, a fortiori en la nommant administrateur provisoire de la G.L.N.F.
o et, d’autre part, qu’elle n’a pas à organiser la prochaine élection à la Grande Maîtrise par le Souverain Grand Comité, dont la responsabilité de l’organisation incombe seulement au Grand Maître en chaire.
Condamner Maître LEGRAND à verser au demandeur une somme de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en tous les dépens.
Bordereau des pièces versées aux débats :
1. Constitutions de l’Ordre
2. Statuts et Règlement intérieur
3. Communiqué de Maître LEGRAND (17 février 2012)